Que dit la loi ?

1. Non-remise du permis après une déchéance du droit de conduire ?

L’article 49/1 de la loi sur la circulation routière dispose que :

« Est puni d’une amende de 200 euros à 2.000 euros, celui qui, après qu’une déchéance du droit de conduire a été prononcée contre lui, ne restitue pas son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dans les délais fixés par le Roi.

En cas de circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite sans qu’elle puisse être inférieure à un euro.

Les peines sont doublées s’il y a récidive dans les trois ans à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et coulé en force de chose jugée ».

2. Le retrait immédiat et la conduite pendant la durée de celui-ci

L’article 55 de la loi sur la circulation routière dispose que :

« §1er. Le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu peut être retiré immédiatement :

1° dans les cas visés aux articles 60, §§ 3, 4 et 4bis et 61ter, § 1er (conduite pendant l’interdiction temporaire de conduire) ;

2° si le conducteur a pris la fuite pour échapper aux constatations utiles (délit de fuite) ;

3° si l’accident de roulage, apparemment imputable à la faute grave du conducteur, a entrainé pour autrui des blessures graves ou la mort (coups et blessures involontaires) ;

4° si le conducteur ou la personne qui l’accompagne en vue de l’apprentissage est déchu du droit de conduire un véhicule à moteur de la catégorie du véhicule qu’il utilise (conduite pendant une déchéance du droit de conduire) ;

5° si le conducteur a commis une des infractions visées à l’article 29 et désignées spécialement par le Roi, du 2e, 3e ou 4e degré ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale de plus de 20 km par heure dans une agglomération, une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre ou si le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 km par heure ;

6° si le conducteur a commis une infraction à l’article 62bis (être équipé d’un équipement ou de tout autre moyen entravant ou empêchant la constatation d’infractions) ;

7° si la validité du permis de conduire du conducteur a été limitée aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage et que le conducteur conduit un véhicule à moteur non équipé d’un tel dispositif ou ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement ;

8° si le conducteur a commis une infraction visée à l’article 406, alinéa 3 du Code pénal (entrave méchante à la circulation) ».

L’article 30, en ses paragraphes 3 et 4, dispose que :

« §3. Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d’une amende de 200 euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée de 3 mois au moins et 5 ans au plus ou à titre définitif, quiconque conduit un véhicule à moteur ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage de la conduite, alors que le permis de conduire exigé pour la conduite de ce véhicule ou pour l’accompagnement en vue de l’apprentissage de la conduite, ou le titre qui en tient lieu, lui a été retiré immédiatement par application de l’article 55 ou alors que le retrait immédiat a été prolongé en application de l’article 55bis.

§4. Les peines d’emprisonnement et amendes sont doublées en cas de répétition des dispositions du § 1er, § 2 ou § 3, dans les trois ans à dater du prononcé d’un jugement antérieur portant condamnation en application d’une de ces dispositions est passé en force de chose jugée ».

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