Que dit la loi ?

L’article 29 § 3 de la loi sur la circulation routière dispose que :

« § 3. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées est puni d’une amende de 10 euros à 500 euros.

Le juge tient compte du nombre de kilomètres par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée.

De plus, les infractions suivantes sont punies d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus :

  • Le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 40 kilomètres par heure, ou ;
  • Le dépassement de la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres par heure dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d’écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.

Lorsque le juge ne prononce pas la déchéance du droit de conduire, il motive cette décision ».

Le Code de la route prévoit également plusieurs dispositions par rapport aux infractions de vitesse.

L’article 10 du Code de la route dispose que :

« 10.1.1° Tout conducteur doit régler sa vitesse dans la mesure requise par la présence d’autres usagers et en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l’état de la route, l’état et le chargement de son véhicule ; sa vitesse ne peut être ni une cause d’accident, ni une gêne pour la circulation.

2° Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante.

3° Le conducteur doit en toute circonstance pouvoir s’arrêter devant un obstacle prévisible.

10.2. Aucun conducteur ne peut gêner la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité.

Le conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de son véhicule doit indiquer cette intention au moyen des feux-stop lorsque le véhicule en est pourvu ou, sinon, et si possible, par un geste du bras.

10.3. Tout conducteur doit ralentir lorsqu’il approche d’animaux de trait, de charge et de monture, ou de bestiaux se trouvant sur la voie publique. Il doit s’arrêter lorsque ces animaux montrent des signes de frayeur.

10.4. Il est interdit d’inciter ou de provoquer un conducteur à circuler à une vitesse excessive.

En ce qui concerne les limitations de vitesse, il convient de noter que cette matière est régionalisée. Vous trouverez ci-dessous un aperçu.

L’article 11.1 du Code de la route prévoit les limitations dans les agglomérations :

« 11.1. (Région de Bruxelles-Capitale) Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 30 km à l’heure.

Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l’article 11.3 restent d’application ».

« 11.1 (Région wallonne et flamande) Dans les agglomérations, la vitesse est limitée à 50 km à l’heure.

Toutefois, sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut être imposée ou permise par le signal C43.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l’article 11.3 restent d’application.

La vitesse est limitée à 30 km/h sur les parties de la voie publique réservées à la circulation des piétons et cyclistes indiquées par le signal D9 ou D10 ».

L’article 11.2 du Code de la route prévoit les différentes limitations en dehors des agglomérations :

            « 11.2. (Région de Bruxelles-Capitale) En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :

            1° à 120 km à l’heure :

      1. Sur les autoroutes.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l’heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d’une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l’heure.

      1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l’heure.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 11.3 restent d’application ;

2° à 70 km à l’heure :

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
  2. Sur les autres voies publiques.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 11.3 restent d’application ».

« 11.2 (Région wallonne) En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :

            1° à 120 km à l’heure :

  1. Sur les autoroutes.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l’heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d’une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l’heure.

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l’heure.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 11.3 restent d’application ;

            2° à 90 km à l’heure :

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
  2. Sur les autres voies publiques.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 11.3 restent d’application ».

« 11.2 (Région flamande) En dehors des agglomérations, la vitesse est limitée :

1° à 120 km à l’heure :

  1. Sur les autoroutes ;

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l’heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d’une ceinture de sécurité et avec un limitateur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km/h.

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation, pour autant que les sens de circulation soient séparés autrement qu’avec des marques routières.

Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules (dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes), des autobus et des autocars y est limitée à 90 km à l’heure.

Les limitations de vitesse inférieures imposées par le signal C43 ou résultant de l’article 11.3 restent d’application ;

2° à 90 km à l’heure, à condition que la vitesse soit limitée à 90 km à l’heure par un panneau indicateur C43 :

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
  2. Sur les autres voies publiques.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l’article 11.3 restent d’application.

            3° à 70 km à l’heure :

  1. Sur les voies publiques divisées en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et dont les sens de circulation sont séparés par des marques routières ;
  2. Sur les autres voies publiques.

Sur certaines voies publiques, une limitation de vitesse inférieure ou supérieure peut cependant être imposée ou admise par le panneau indicateur C43.

Les limitations de vitesse inférieures résultant de l’article 11.3 restent d’application ».

L’article 11.3 du Code de la route prévoit, en outre, diverses limitations spécifiques :

            « 11.3. La vitesse des véhicules est, selon le genre du véhicule, limitée :

1° à 75 km à l’heure pour les autobus et les autocars sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2° a) ;

2° à 60 km à l’heure pour les autres véhicules et trains de véhicules à bandages pneumatiques dont la masse maximale autorisée est supérieure à 7,5 tonnes, sauf sur les voies visées au 11.2.1° et 11.2.2° a) ;

3° à la limite fixée par le règlement technique des véhicules automobiles ou, à défaut, à 40 km à l’heure pour les véhicules à bandages semi-pneumatiques, élastiques ou rigides ainsi que pour les véhicule qui par construction et d’origine, ne sont pas munis de suspension ;

4° à 45 km à l’heure pour les cyclomoteurs classe B ;

5° à 25 km à l’heure pour les cyclomoteurs classe A ».

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