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Que dit la loi pour l'imprégnation alcoolique ?

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Quelle est la législation en vigueur pour l’intoxication à l’alcool ?

Article 34 : Imprégnation alcoolique

§ 1. Est puni d’une amende de 25 euros à 500 euros quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré, d’au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme.

En cas de récidive dans les trois ans à dater d’un jugement antérieur portant condamnation par application de l’alinéa 1er ou de l’article 35 ou 37bis § 1er et passé en force de chose jugée, ces peines sont doublées.

§ 2. Est puni d’une amende de 200 euros à 2000 euros :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse d’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou que l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang ;

2° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne une conducteur en vue de l’apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l’article 60 ;

3° quiconque s’est refusé au test de l’haleine ou à l’analyse de l’haleine, prévus aux articles 59 et 60, ou, sans motif légitime, au prélèvement sanguin prévu à l’article 63, § 1er, 1° et 2° ;

4° quiconque, dans les cas prévus à l’article 61, n’a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

§ 3. Les taux de concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré visés au premier paragraphe sont respectivement d’au moins 0,09 milligramme et inférieurs à 0,35 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré et, en ce qui concerne la concentration d’alcool par litre de sang, d’au moins 0,2 gramme et inférieurs à 0,8 gramme, lorsque le conducteur :

  1. Conduit un véhicule pour lequel un permis de conduire de catégorie C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+e ou D+E ou le titre qui en tient lieu est requis ;
  2. Transporte des personnes avec un véhicule d’une autre catégorie de permis de conduire pour lequel les mêmes prescriptions médicales que celles des conducteur visés en a) sont d’application.

Article 35 : État d’ivresse

Est puni d’une amende de 200 à 2000 euros et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée d’un mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors qu’il se trouve en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant notamment de l’emploi de drogues ou de médicaments.

Article 36 : Récidive dans les trois années à dater d’un jugement antérieur

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400 euros à 5000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application de l’article 34, § 2, de l’article 34 ou de l’article 37bis § 1er, commet dans les trois années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à une de ces dispositions.

En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues ci-dessus peuvent être doublées.

L’article 37 : Incitation ou provocation

Est puni d’une amende de 200 euros à 2000 euros :

1° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l’apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d’imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l’état visé à l’article 35 ;

2° quiconque confie un véhicule en vue de sa conduite ou en vue de l’accompagnement pour l’apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d’imprégnation alcoolique punissable ou qui se trouve apparemment dans l’état visé à l’article 35.

Article 37/1 : Éthylotest antidémarrage

§ 1. En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, à l’article 35 en cas d’ivresse ou à l’article 36, le juge peut, s’il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s’il ne fait pas application de l’article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d’au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d’encadrement visé à l’article 61quinquies, § 3.

En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure une concentration d’alcool d’au moins 0,78 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,8 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant aux véhicules à moteur équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er. Toutefois, si le juge choisit de ne pas recourir à cette sanction, il le motive expressément.

En cas de condamnation du chef d’une infraction à l’article 36, s’il s’agit d’une peine après une condamnation en application de l’article 34, § 2, si l’analyse de l’haleine mesure à chaque fois une concentration d’alcool d’au moins 0,50 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré ou si l’analyse sanguine révèle à chaque fois une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 1,2 gramme, le juge limite la validité du permis de conduire du contrevenant à tous les véhicules à moteur qui sont équipés d’un éthylotest antidémarrage selon les mêmes modalités que celles visées à l’alinéa 1er, sans préjudice de l’article 38, § 6.

§ 2. Toutefois, lorsqu’il motive sa décision, le juge peut indiquer une ou plusieurs catégories de véhicules qu’il indique conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en vertu de l’article 26, pour lesquelles il ne limite pas la validité du permis de conduire conformément au § 1er. Cependant, la validité limitée doit s’appliquer au moins à la catégorie de véhicules avec laquelle l’infraction qui donne lieu à l’application du § 1er a été commise.

§ 3. Le juge peut diminuer l’amende de tout ou partie du coût de l’installation et de l’utilisation d’un éthylotest antidémarrage dans un véhicule, ainsi que du coût du programme d’encadrement, sans qu’elle ne puisse s’élever à moins d’un euro.

§ 4. Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2000 euros, ou d’une de ces peines seulement, et d’une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d’une durée équivalente ou supérieure à la période pendant laquelle la validité du permis de conduire a été limitée, quiconque est condamné du chef d’une infraction à cet article et conduit un véhicule à moteur pour lequel un permis de conduire est exigé et qui n’est pas équipé de l’éthylotest antidémarrage imposé ou, en tant que conducteur, ne remplit pas les conditions du programme d’encadrement.

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