Que dit la loi

Interdiction de l’arrêt et du stationnement

L’article 24 du Code de la route dispose :

« Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment :

1° sans préjudice de l’article 23.4, sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ;

2° sur les pistes cyclables et à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ;

3° sur les passages à niveau ;

4° sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 5 mètres en deçà de ces passages ;

5° sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ;

6° sur la chaussée à proximité du sommet d’une cote et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante ;

7° aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ;

8° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés au carrefours, sauf réglementation locale ;

9° à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours ;

10° à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers.

Les dispositions des 9° et 10° ne sont pas applicables aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ».

Interdiction de stationnement

L’article 25 du Code de la route dispose :

« 25.1. Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement :

1° à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ;

2° à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ;

3° devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ;

4° aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ;

5° à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ;

6° aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ;

7° lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres ;

8° en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue d’un signal B9 ;

9° sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits prévus du signal E9a ou E9b ;

10° sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° ;

11° sur les chaussées à deux sens de circulation, du coté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ;

12° sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ;

13° en dehors des agglomérations, du coté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées ;

14° aux emplacements de stationnement signalés comme prévu à l’article 70.2.1.3°.c, sauf pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte spéciale visée à l’article 27.4.1 ou 27.4.3.

25.2. Il est interdit d’exposer sur la voie publique des véhicules en vue de la vente ou de la location ».

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