Que dit la loi ?

Art. 37bis de la loi sur la circulation routière

L’article 37bis dispose :

« §1er. Est puni d‘une amende de 200 euros à 2.000 euros :

1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage, alors que l’analyse salivaire visée à l’article 62ter, §1er, ou l’analyse sanguine visée à l’article 63, §2 fait apparaitre la présence dans l’organisme d’au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes :

  • Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) ;
  • Amphétamine ;
  • Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) ;
  • Morphine ou 6-acétylmorphine ;
  • Cocaïne ou benzoylecgonine ;

et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l’article 62ter, §1er, pour ce qui concerne l’analyse salivaire et à l’article 63, §2 pour ce qui concerne l’analyse sanguine ;

2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l’apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d’influence suite à l’usage de substances visées au 1° de ce paragraphe ;

3°  quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l’accompagnement pour l’apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d’influence suite à l’usage de substances visées au 1° de ce paragraphe ;

4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l’article 61ter, §1er et §2 ;

5° quiconque, sans motif légitime, s’est refusé :

  • Au test salivaire visé à l’article 61bis, §2, 2° ;
  • À l’analyse de salive visée à l’article 62ter, §1er ou au prélèvement sanguin visé à l’article 63, §2 ;

6° quiconque, dans le cas prévu à l’article 61quater, n’a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu.

§2. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque, après une condamnation par application d’une disposition du §1er de l’article 34, §2 ou de l’article 35, commet dans les trois années à dater d’un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d’emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées ».

Qui peut être soumis à un test salivaire ?

Les personnes telles qu’énumérées à l’article 61bis, § 1er, 1°, 2° et 3° de la loi sur la circulation routière, à savoir :

  • L’auteur présumé d’un accident de roulage ou toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime ;
  • Toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l’apprentissage ;
  • Toute personne qui, dans un lieu public, s’apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s’apprête à accompagner un conducteur en vue de l’apprentissage.

Pouvez-vous refuser d’effectuer le test ?

Celui qui refuse de se soumettre à l’un des test tels que le test salivaire, l’analyse salivaire ou l’analyse sanguine sans motif légal est également puni d’une amende de 200 euros à 2.000 euros.

À qui incombe les frais des tests ?

En outre, il est important de savoir que les frais du test salivaire sont à la charge de la personne contrôlée, si l'infraction prévue à l'article 37bis, §1,1° est établie au moyen d'une analyse de salive ou de sang. Il en va de même pour les frais de l’analyse salivaire et du prélèvement sanguin.

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