L'ordre de paiement

Ordre de paiement reçu ? Faites opposition à temps !

1. Réagissez dans les 30 jours :

  • Si vous avez reçu un ordre de paiement, vous devez réagir dans les 30 jours.
  • Si vous souhaitez contester l'ordre de paiement, vous devez le faire dans les 30 jours suivant la réception.


2. Pas d'opposition en temps voulu. Que faire maintenant ?

  • Si vous ne le faites pas, l'ordre de paiement devient exécutoire de plein droit.
  • Dans ce cas, le Procureur du Roi transmet une copie de l'ordre de paiement au Service Public Finances.


3. Recouvrement via vos impôts ?

  • Ce dernier pourra alors recouvrer l'amende par tous les moyens légaux et, dans certains cas, déduire ces montants de vos impôts.
  • Cela se fait alors par l'intermédiaire du Recouvreur des amendes pénales et sera compensé avec les éventuels avoirs auxquels vous avez droit selon vos impôts.

Contestation ? L’assistance d’un avocat est recommandée !

Comment ?

  • Vous pouvez, vous-même ou par l'intermédiaire d'un avocat, introduire un recours devant le tribunal de police dans les trente jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Le recours est introduit par une requête déposée au greffe du tribunal de police compétent, ou par envoi recommandé ou par courrier électronique envoyé au greffe.

Quelles sont les conséquences ?

  • Le dépôt en temps utile d'un recours entraînera la présentation du dossier au tribunal et fixera une audience.

Acceptation ou refus de l'opposition !

  • Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est considéré comme inexistant et le tribunal de police statuera sur les faits.

Vous n'avez jamais eu connaissance d'un ordre de paiement 

  • Si la personne concernée peut prouver, après le délai de 30 jours pour le recours, qu'elle n'a pas pris connaissance de l'ordre de paiement dans ce délai, elle peut toujours contester.
  • Elle dispose de 15 jours à compter de la prise de connaissance effective ou de la première mesure d'exécution forcée du montant par l'administration compétente du Service Public Finances.

Demander l'aide d'un avocat pour rédiger l'avis d'opposition

  • Une telle assistance relève-t-elle de votre assistance judiciaire ?

Quel est l'objectif de cette nouvelle procédure ?

L'introduction de cette nouvelle procédure vise à réduire les coûts et l'énergie inutiles associés à la procédure plutôt complexe qui existait auparavant. L'objectif est d'assurer une plus grande uniformité dans le travail des parquets. Là où, auparavant, certaines amendes n'étaient pas perçues, cela sera possible à l'avenir. Avec cette forme d'application, les contrevenants reçoivent un signal clair qu'ils ne peuvent pas échapper à leur sanction.

Législation : article 65/1

§ Si la somme d'argent visée à l'article 216bis, § 1er, du Code de procédure pénale n'est pas payée dans le délai imparti, le procureur du Roi peut condamner l'auteur de l'infraction à payer la somme d'argent applicable à cette infraction, majorée de 35 % et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Le procureur général détermine le mode de paiement.

Le paiement doit être effectué dans un délai de 30 jours suivant le jour de la réception de l'ordre.

Cet ordre est envoyé à l'auteur par envoi recommandé, par lettre judiciaire ou conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, et contient au moins :

1° la date ;

2° les faits reprochés et les dispositions légales violées ;

3° la date, l'heure et le lieu de l'infraction ;

4° l'identité de l'auteur de l'infraction ;

5° le numéro du procès-verbal ;

6° le montant de la somme d'argent à payer ;

7° le jour au plus tard où la somme doit être payée ;

8° la manière et le délai dans lesquels le recours peut être introduit, ainsi que le tribunal de police compétent.

L'ordre de paiement est réputé avoir été reçu le dixième jour ouvrable après la date de l'ordre de payer visé au paragraphe 3, 1°.

§ 2. L'auteur de l'infraction ou son avocat peut introduire un recours devant le tribunal de police compétent dans les trente jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent, ou par envoi recommandé ou par courrier électronique envoyé au greffe. Dans ce dernier cas, la date d'envoi de l'envoi recommandé ou du courrier électronique est réputée être la date à laquelle la requête a été déposée. L'envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable avant la réception au greffe.

La requête est motivée et comporte le choix du domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. À peine d'irrecevabilité, la requête mentionne le numéro du procès-verbal ou le numéro du système.

La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

La prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour où la requête est introduite, jusqu'au jour du jugement définitif.

L'auteur de l'infraction est convoqué dans un délai de trente jours à compter de l'inscription au registre spécialement prévu à cet effet, par le greffier par lettre judiciaire ou par envoi recommandé, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Le greffier envoie une copie de la requête au procureur du Roi et lui communique la date de l'audience.

Le greffier communique immédiatement au procureur du Roi la décision définitive sur la recevabilité du recours.

Si le recours est déclaré recevable, l'ordre de paiement est réputé n'avoir jamais existé.

§ 3. Sur la base des informations communiquées par le greffier, tel que déterminé au paragraphe 2, le procureur du Roi ou le juriste du parquet désigné par lui dresse une liste des ordres de paiement impayés qui sont susceptibles d'être recouvrés.

§ 4. Le procureur du Roi ou le juriste du parquet désigné par lui déclare exécutoires les listes visées au paragraphe 3, contenant les ordres de paiement. Ces listes constituent le titre exécutoire.

Les données figurant sur ces listes, enregistrées et conservées sur un support d'information approprié par le procureur du Roi ou sous son contrôle, ainsi que leur représentation lisible, ont la même force probante que les données originales.

§ 5. Le procureur du Roi donne l'ordre à l'administration compétente au sein du Service Public Finances pour le recouvrement des créances non fiscales de recouvrer les sommes d'argent figurant sur les listes visées au paragraphe 3, conformément aux règles applicables à l'exécution forcée des amendes pénales, y compris la saisie simplifiée des tiers visée à l'article 101 du Règlement général sur les frais judiciaires en matière pénale.

§ 6. Le recouvrement est effectué sur la base d'un extrait des listes visées au paragraphe 3, établi par les fonctionnaires du Service Public Finances chargés du recouvrement.

La remise par ces fonctionnaires à l'huissier de justice d'un extrait, indiquant la date de déclaration d'exécutoire de la liste, vaut mandat pour toutes les exécutions.

§ 7. Le Roi peut réglementer la manière de procéder à l'établissement et à la notification des listes et des quittances.

§ 8. Si l'auteur de l'infraction démontre qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai prévu au paragraphe 2 pour introduire un recours, il peut introduire ce recours dans un délai de quinze jours à compter du jour où il a pris connaissance de cet ordre, ou à compter du premier acte de recouvrement de la somme d'argent par ou en vertu de la poursuite de l'administration compétente du Service Public Finances. Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

Dans ce cas, la prescription de l'action publique est suspendue à partir du jour où l'ordre de paiement est devenu exécutoire de plein droit jusqu'au jour où l'auteur de l'infraction introduit le recours.

§ 9. Les articles 49 et 96 du Code pénal et la loi du 1er août 1985 portant des dispositions fiscales et autres, modifiée par la loi du 27 décembre 2004 portant des dispositions programmatiques, sont applicables à cette procédure.

§ 10. Lorsque l'administration compétente au sein du Service Public Finances ne peut pas recouvrer la somme d'argent visée au paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la réception de la liste des ordres de paiement, elle en informe immédiatement le procureur du Roi. Le procureur du Roi ordonne immédiatement la suspension du droit de conduire du contrevenant d'un véhicule à moteur et le notifie au contrevenant.

Cette suspension du droit de conduire est de :

a) huit jours en cas de dépassement de la vitesse maximale de 20 km/h au maximum et de 10 km/h au maximum en agglomération, dans une zone 30, aux abords des écoles, dans une cour ou zone résidentielle, et pour les infractions du premier degré visées à l'article 29, §§ 1 et 2 ;

b) quinze jours en cas de dépassement de la vitesse maximale de plus de 20 km/h et au maximum de 30 km/h, et de plus de 10 km/h et au maximum de 20 km/h en agglomération, dans une zone 30, aux abords des écoles, dans une cour ou zone résidentielle, et pour les infractions du deuxième degré visées à l'article 29, §§ 1 et 2 ;

c) un mois en cas de dépassement de la vitesse maximale de plus de 30 km/h et au maximum de 40 km/h, et de plus de 20 km/h et au maximum de 30 km/h en agglomération, dans une zone 30, aux abords des écoles, dans une cour ou zone résidentielle, en cas d'infraction à l'article 34, § 2, et pour les infractions du troisième degré visées à l'article 29, §§ 1 et 2.

Chaque suspension prend effet le cinquième jour suivant celui où le Ministère public a notifié à l'auteur de l'infraction.

S'il y a plusieurs suspensions à charge du condamné, le Ministère public peut les faire commencer successivement après la notification.

Le Roi fixe les formalités à remplir pour l'exécution de la suspension du droit de conduire.

Si l'auteur de l'infraction paie l'intégralité du montant de l'ordre de paiement avant que la suspension prenne effet, aucune suspension du droit de conduire ne sera exécutée.

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