N’appelons pas « bicyclette » une bicyclette électrique !

 N’appelons pas « bicyclette » une bicyclette électrique !

A partir du 01 octobre, de nouvelles règles sont en vigueur pour les bicyclettes électriques.  Avant, il existait bien trop de complexité concernant la question de savoir à quelle catégorie légale appartenaient ces bicyclettes spéciales.  Ceci avait pour conséquence  logique  qu’il existait également une complexité  concernant la réglementation applicable.  L’Arrêté Royal du 21 juillet 2016 a mis fin à toute cette obscurité.  Cet AR crée tout d’abord une toute nouvelle catégorie et d’autre part la description des catégories existantes a été adaptée.  L’Arrêté Ministériel du 28 juillet 2016 a également réalisé des modifications nécessaires. 

Tout d’abord, il y a lieu d’attirer l’attention sur le fait qu’il existe d’énormes différences en ce qui concerne la puissance et la vitesse maximale entre les bicyclettes électriques. Le législateur en a également tenu compte.

Trois catégories de bicyclettes électriques !

Globalement on peut distinguer trois catégories de bicyclettes électriques :

  • e-bike ordinaire : vitesse maximum 25 km/h, puissance inférieure à  250 Watt.
  • bicyclette motorisée: vitesse maximum 25 km/u, puissance inférieurs à 1000 Watt.
  • Speed pedelec: vitesse maximum  45 km/h, puissance maximum de 4000 Watt.

Seulement la première catégorie (simple e-bike)  est considérée par la loi comme une bicyclette.  Pour les propriétaires d’une telle bicyclette rien ne change.

Les propriétaires des bicyclettes qui tombent sous la deuxième ou troisième catégorie  doivent remplir certaines formalités ou conditions :

Bicyclette motorisée: être agé de minimum 16 ans.

Speed pedelec: casque (casque de cyclomoteur ou casque ordinaire), plaque d’immatriculation spéciale (inscription au DIV obligatoire) et permis  AM.

La bicyclette doit-elle être assurée?

Oui, si la bicyclette  (deuxième ou troisième catégorie) peut se propulser d'elle-même .

Le devoir de s’assurer qui vaut pour les cyclomoteurs, vaut uniquement pour les bicyclettes électriques de la deuxième ou troisième catégorie, quand ils peuvent se propulser de façon autonome. En d’autres mots, si la bicyclette peut se propulser elle-même, sans que le conducteur ne doive pédaler, cette bicyclette doit être assurée comme tous les autres véhicules à moteur qui se rendent sur la voie publique.  Par conséquent, une telle bicyclette qui doit obligatoirement être assurée, peut être qualifiée comme un véhicule  à moteur et lors d’un éventuel accident le conducteur ne sera plus considéré comme un usager faible.

Qu’est ce qu’il en est pour les monocycles ?

Finalement, il est encore intéressant de savoir que les monocycles sans pédales, tombent également sous une catégorie juridique, à savoir les « dispositifs de propulsion motorisés ».

Les conducteurs de tels dispositifs sont  assimilés aux piétons s’ils ne circulent pas  plus rapidement qu’à l’allure de pas  et des cyclistes.


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