Le commandement de payer
Commandement de payer : nouvelle procédure ?
Pour les infractions au code de la route donnant lieu à une proposition de perception immédiate une nouvelle procédure est d’application depuis le 1er janvier 2013
A partir du 01.01.2013, ces amendes peuvent être perçues chez le contrevenant par le biais d’un commandement de payer en cas de non réaction (ou de non-paiement) à une proposition d’arrangement à l’amiable.
Vous avez reçu un commandement à payer ? Contestez le à temps !
Réagissez dans les 30 jours :
- Au cas où vous avez reçu un commandement de payer, vous devez réagir dans les 30 jours.
- Si vous voulez contester ce commandement à payer, vous devez le faire endéans les 30 jours suivant sa réception.
Vous n’avez pas contesté à temps. Que faire ?
- Si vous ne le faites pas, le commandement de payer est exécutable de droit.
- Dans ce cas le Procureur du Roi fait parvenir une copie du commandement de payer au Service Public Finances.
Recouvrement via vos impôts ?!
- Celui-ci pourra recouvrir l’amende avec tous les moyens de recours et dans certains cas retenir ces montants via vos impôts.
- Ceci se fait via le Recouvreur des amendes pénales et sera pris en compte dans les éventuels avoirs auxquels vous avez droit selon vos impôts.
Contestation ? L’assistance d’un avocat est recommandée !
Comment ?
- La demande doit être déposée au secrétariat du parquet ou être envoyée au parquet par lettre recommandée.
Quelle est la conséquence ?
- Une contestation dans les temps requis mène à une suspension de l’exécution du commandement de payer.
Acceptation ou refus de la contestation !
- Le procureur du roi peut accepter ou refuser la contestation.
- Au cas où le procureur du Roi refuse la contestation, le contrevenant sera tout de même cité en justice. Le tribunal prononce alors un jugement. Au cas où la contestation est acceptée, ceci est communiqué au contrevenant.
Vous n’avez jamais pris connaissance d’un commandement de payer
- Au cas où la partie concernée, après le délai de 30 jours (nécessaire pour poser la réclamation) peut prouver ne pas avoir pris connaissance du commandement à payer endéans ce délai, une réclamation peut toujours être introduite.
- Pour ce faire, nous disposons de 15 jours suivant le premier fait d’exécution forcée du montant par l’administration compétente du Service Public Finances.
Demandez l’assistance d’un avocat pour rédiger la réclamation
- Une telle assistance relève-t-elle de votre assistance judiciaire ?
Interprétation de la législation et de la procédure :
Le commandement de payer doit être envoyé au contrevenant par pli judiciaire et doit être conforme aux conditions mentionnées dans art. 65/1 §1 de la Loi relative à la police de la circulation routière (Code de la circulation).
Le commandement de payer est uniquement applicable aux infractions indiquées dans l’article 65 de la loi du 16 mars s’il n’est pas question de dommages à des tiers et si l’amende ne dépasse pas un certain montant.
L’AR du 22 décembre 2003 limite également le champ d’application du commandement de payer dans son article 4.
Art. 4. Le recouvrement immédiat est exclu :
* au cas où le contrevenant n’a pas 18 ans
* si une des infractions constatées à cette même occasion ne peut donner lieu à cette procédure ;
* (si le contrevenant a une résidence ou un domicile fixe en Belgique :
* si le montant total du recouvrement dépasse les 300 euro. L’infraction dont question dans l’article 3, 4°, de cet arrêté n’est pas prise en compte dans le calcul du montant maximum susdit. Où ;
* lorsqu’une limitation de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure a été transgressée. Ou ;
* lorsqu’une limitation de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure a été transgressée en zone urbaine, dans une zone 30, près d’une école, en zone résidentielle ou site. Ou ;
* lorsqu’une infraction du troisième degré est constatée en même temps qu’une autre infraction. Ou ;
* lorsqu’une infraction du quatrième degré a été constatée.)
Objectif de cette nouvelle procédure?
- En introduisant le ‘commandement de payer’, on tente d’éviter la perte d’énergie et d’argent causée par une procédure plutôt fastidieuse.
- L’objectif est donc une plus grande uniformité du travail des parquets. Si dans le passé certaines amendes n’étaient pas perçues, ceci sera possible dans l’avenir.
- Cette forme d’application avertit clairement les contrevenants qu’ils ne pourront échapper à leur peine.
Législation : Article 65/1
Article 65/1
§ 1. Au cas où le montant indiqué dans l’article 65, § 1, n’est pas payé dans le délai défini par le Roi, le procureur du Roi peut donner au contrevenant un commandement de payer ce montant dans le délai de 45 jours suivant la date de l’envoi de ce commandement.
Ce commandement est envoyé au contrevenant par pli judiciaire et contient au moins :
- La date ;
- Les faits incriminés et les dispositions législatives transgressées ;
- La date, l’heure et l’endroit de l’infraction ;
- L’identité du contrevenant ou, à défaut, du détenteur de la plaque d’immatriculation du véhicule avec lequel l’infraction a été commise ;
- La référence du montant indiqué dans l’article 65, § 1 et le cas échéant de la proposition de déchéance du recouvrement de peine par paiement du montant ;
- Le jour ou le délai endéans lequel le montant doit être payé au plus tard ;
- La manière dont, le délai endéans lequel, et le secrétariat de parquet où la réclamation peut être introduite.
§ 2. Le contrevenant peut introduire une réclamation chez le procureur du Roi dans les trente jours à partir de la date d’envoi du commandement de paiement.
Cette réclamation est motivée et implique le choix de résidence en Belgique, au cas où le demandeur n’y a pas domicile. Elle est introduite par le contrevenant ou son avocat par requête déposée au secrétariat de parquet ou envoyée par lettre recommandée au parquet. Dans ce dernier cas, la date d’envoi de la lettre recommandée tient lieu de date à laquelle la réclamation est introduite. Sous peine de nullité, la requête doit mentionner soit la référence du commandement de payer, soit contenir en pièce jointe l’original ou une copie du commandement de payer.
§ 3. Le procureur du Roi peut accepter la réclamation et le cas échéant le communique au contrevenant. Au cas où il n’accepte pas la réclamation, l’affaire est portée devant le tribunal compétent par citation conformément à l’article 145 et suivants du Code d’instruction criminelle.
Au cas où ni le demandeur, ni son avocat ne comparaissent, le demandeur est supposé avoir renoncé à sa réclamation.
Conformément à l’article 172 du Code d’Instruction Criminelle le jugement du tribunal de police pourra être attaqué par voie de l’appel devant le tribunal correctionnel.
Au cas où ni le demandeur, ni son avocat ne comparaissent, le demandeur est supposé avoir renoncé à sa réclamation.
§ 4. Au cas où le contrevenant n’a pas introduit de réclamation endéans les trente jours suivant la date d’envoi du commandement de payer, et n’a pas payé le montant proposé dans le commandement de payer, le commandement de payer est exécutable de plein droit. Le procureur du Roi transmet une copie du commandement à l’administration compétente du Service Public Finances, qui peut percevoir le montant par tous les moyens de recours.
§ 5. Lorsque le contrevenant démontre ne pas avoir pu prendre connaissance du commandement de payer endéans le délai indiqué dans le § 2, il peut tout de même introduire la réclamation visée dans le § 2 dans le délai de quinze jours à partir du jour où il a pris connaissance de ce commandement.
Lorsque le contrevenant démontre ne pas avoir eu connaissance du commandement de payer, il peut tout de même introduire la réclamation visée dans le § 2 dans les quinze jours suivant le premier fait de la procédure d’exécution du montant par, ou par poursuite de, l’administration compétente du Service Public Finances.
§ 6. La réclamation introduite dans les temps annule l’exécution du commandement de payer.
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