La récidive

  • Dans la plupart des cas de récidive, il est question de poursuites pour des faits pour lesquels vous avez déjà été condamné(e) dans le passé.
  • Depuis le 1er janvier 2015, vous pouvez être poursuivi(e) dans le cadre d’une récidive pour des faits qui ne sont plus associés à la même infraction.

Que dit l’article 38 §6 de la loi de la circulation routière ?

  • Entré en vigueur le 01.01.2015, l’article 38 §6 de la loi de la circulation routière prévoit que :

    Premier alinéa

    Sauf dans le cas visé au § 7, le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur pour une période de trois mois au moins et subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er, si le coupable, après une condamnation par application des articles 29, § 1er, alinéa 1er, 29, § 3, alinéa 3, 30, §§ 1er, 2 et 3, 33, §§ 1er et 2, 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1er, 48, 62bis ou à l'article 22 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, viole à nouveau une de ces dispositions dans les trois ans à compter du jour du prononcé d'un précédent jugement de condamnation coulé en force de chose jugée.

    Deuxième alinéa  

    En cas de récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 1er, et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de six mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er.

    Troisième alinéa

    En cas de nouvelle récidive dans les trois ans à compter d'une condamnation dans laquelle il est fait application de l'alinéa 2 ou du présent alinéa et laquelle est coulée en force de chose jugée du chef de l'une des infractions visées à l'alinéa 1er, la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est de neuf mois au moins et la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés au § 3, alinéa 1er

Cette modification législative de 2015 présente deux facettes :

Tout d’abord, elle fixe les peines que le juge doit prononcer si le coupable, après avoir été condamné pour une des infractions énumérées au paragraphe 6, commet à nouveau l’une de ces infractions, dans les trois ans à compter du le prononcé du premier jugement.

Ensuite, elle introduit une interaction en matière de récidive. Cette dernière n’est plus être associée à une même infraction. Il peut également être question de récidive quand une des infractions mentionnées dans le paragraphe 6 est suivie d’une quelconque autre infraction du même article.

Déchéance du droit de conduire obligatoire et les 4 examens

En cas de récidive endéans les 3 ans suivant une condamnation précédente, le juge est obligé de prononcer la déchéance et la réintégration dans le droit de conduire est subordonné à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique.

En cas de nouvelles poursuites, vous serez considéré comme étant en récidive si vous avez déjà été condamné pour les infractions suivantes :

  • Infractions du quatrième degré (art. 29, §1, premier alinéa)
  • Infractions de excès de vitesse grave avec déchéance obligatoire du droit de conduire (art. 29, §3, troisième alinéa)
  • Infractions liées au permis de conduire e. a. conduire sans permis, non-respect des conditions du permis provisoire et du retrait immédiat (art. 30, §1, 2 et 3)
  • Délit de fuite (art. 33, §1 et 2)
  • Imprégnation alcoolique grave ou état d’ivresse (art. 34, §2 et art. 35)
  • Inciter ou provoquer à conduire ou confier un véhicule à une personne en état d’imprégnation alcoolique ou en état d’ivresse (art. 37)
  • Conduire sous influence de drogues (art. 37bis, §1)
  • Conduire ou accompagner malgré une déchéance du droit de conduire ou des examens à repasser (art. 48)
  • Se munir d’équipement ou de moyen entravant ou empêchant la constatation des infractions (art. 62bis)

Récidive dans les 3 ans d'une condamnation précédente :

  • Déchéance du droit de conduire obligatoire de minimum 3 mois
  • Obligation de réussite des 4 examens (théorique, pratique, médical et psychologique)

Récidive dans les 3 ans de 2 condamnations précédentes :

  • Déchéance du droit de conduire obligatoire de minimum 6 mois
  • Obligation de réussite des 4 examens

Récidive dans les 3 ans de 3 ou plus de condamnations précédentes :

  • Interdiction de conduire obligatoire de minimum 9 mois
  • Obligation de réussite des 4 examens

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